Les différents documents comptables auxquels vous pouvez être confronté

Regardons de plus près comment sont établis les comptes annuels et qui doit les déposer à la Centrale des bilans.

Les différents documents comptables auxquels vous pouvez être confronté

1.1. Les documents dits « internes » et leurs arcanes : balances, historiques et bilan

1.1.1. Les balances

La balance des comptes généraux

Avant de pouvoir disposer du bilan, votre comptable aura dressé ce que l’on appelle une « balance », vocable qui a la même origine que « bilan », alors que le document qu’il désigne s’en distingue en ce que sa lecture peut être moins aisée. Dans une balance, on retrouve les uns à la suite des autres l’ensemble des comptes de bilan et de résultats, avec tous les mouvements survenus au cours de la dernière période (en général : mensuelle) et les cumuls des périodes antérieures depuis la date de clôture du dernier bilan. Une dernière colonne présentera les soldes de ces comptes, qui seront en finale transposés dans le bilan.

Les comptes qui se retrouvent dans la balance, document qui conduit au bilan, sont appelés « comptes généraux ». Ces comptes sont pour la plupart les mêmes dans toutes les entreprises. Du reste, il existe pour celles-ci un « plan comptable minimum normalisé », sorte de catalogue de comptes à utiliser obligatoirement, avec toutefois la possibilité de compléter les comptes obligatoires par des comptes dont le libellé est adaptable, ou personnalisable, à la situation de chaque entreprise.

Il existe un arrêté royal du 21 octobre 2018 (portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique) qui prévoit :

  • que le plan comptable de l’entreprise doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation au plan comptable minimum normalisé publié au Moniteur belge du 29 octobre 2018 (annexe 1, AR 21.10.2018) ;
  • que le libellé des comptes prévus sur le plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l’activité, du patrimoine et des produits et charges de l’entreprise ;
  • que les comptes prévus sur le plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une entreprise ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

Par ailleurs, c’est dans l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du CSA que l’on trouve la règle selon laquelle le plan comptable de la société doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance avec les données de l’inventaire (art. 3:4 AR/exéc. CSA).

Pour lire utilement une balance, que votre comptable peut vous avoir remise avant d’avoir pu (ou avoir eu le temps de) dresser le bilan, il suffit de considérer la première colonne, comportant la liste de tous les comptes généraux (qu’ils soient standards ou déjà personnalisés) utilisés dans votre entreprise, et la dernière comportant les soldes.

Attention ! Une lettre « D » (Débit) ou « C » (Crédit) précédera ou suivra chaque solde et permettra de savoir si certains des comptes généraux se retrouveront au bilan comme un actif ou comme un passif.

Les comptes généraux sont classés, dans le plan comptable, mais également dans la balance, selon une numérotation par « classes » de comptes, dont la signification et le contenu (que nous commenterons plus en détail ci-après) sont toujours identiques, à savoir :

Classe

Contenu

1

Patrimoine propre, provisions pour risques et charges et dettes à plus d’un an

2

Frais d’établissement, actifs immobilisés et créances à plus d’un an

3

Stocks et commandes en cours d’exécution

4

Créances et dettes à un an au plus

5

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

6

Coûts

7

Produits

Il existe aussi une classe « 0 » Droits et engagements hors bilan, mais les comptes de cette classe ne se retrouveront pas dans toutes les balances. Ce qui devra par contre s’y retrouver exprimée est la différence entre les classes « 6 » et « 7 » qui donnera le résultat, bénéfice ou perte, de la période.

Le numéro d’identification de chaque compte, pouvant comporter plusieurs chiffres, commencera toujours par le chiffre de la classe à laquelle il appartient.

Les balances des comptes clients ou fournisseurs

Les comptes clients ou fournisseurs reprennent, pour la période en cours et en cumul depuis la dernière clôture, les comptes de chaque client et de chaque fournisseur, permettant de connaître la position de l’entreprise vis-à-vis de ceux-ci : Combien chaque client doit encore à votre entreprise ? Combien votre entreprise doit-elle à chaque fournisseur ? Il s’agit donc de listes de « comptes particuliers », par opposition aux comptes généraux.

Le total des comptes particuliers-clients doit, pour chaque période, arriver au montant du compte général « Clients » (ou selon le plan comptable : « Créances commerciales-Clients », compte n° 400). Il en va de même pour les fournisseurs (compte n° 440 « Dettes commerciales-Fournisseurs »).

1.1.2. Les historiques

Les historiques des comptes généraux

Pour chaque compte général, il est possible d’obtenir un relevé des mouvements qui l’ont influencé au cours d’une période donnée, que l’on peut d’ailleurs choisir en fonction de ce que l’on recherche : période en cours, cumul des périodes depuis la date de clôture du dernier bilan, ou depuis une date antérieure à préciser.

Chaque ligne d’un historique comportera en général une référence abrégée au journal où le comptable a opéré la comptabilisation, la date, un commentaire descriptif et un montant soit dans une colonne « débit », soit dans une colonne « crédit ». La différence entre les totaux des deux colonnes correspondra au montant que l’on retrouvera à la balance et au bilan.

Ces prescriptions se trouvent exprimées dans le Code de droit économique, qui oblige :

  • à comptabiliser l’ensemble des opérations, des avoirs, des droits de toute nature, des dettes, des obligations et des engagements de toute nature (art. III, 83) ;
  • à tenir toute comptabilité selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double ;
  • à inscrire les opérations sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre-journal unique, soit dans un journal auxiliaire, unique ou subdivisé en journaux spécialisés ;
  • à méthodiquement inscrire ou transposer les opérations dans les comptes qu’elles concernent (art. III, 84, al. 1er et 2).

Les comptables appellent « grand-livre » l’ensemble des historiques de tous les comptes généraux.

Les historiques des comptes particuliers

Pour chaque client ou fournisseur de l’entreprise, il est possible d’obtenir un relevé des mouvements qui ont influencé leur compte au cours d’une période donnée, que l’on peut d’ailleurs également choisir en fonction de ce que l’on recherche : période en cours, cumul des périodes depuis la date de clôture du dernier bilan, ou depuis une date antérieure à préciser.

Chaque ligne d’un historique client ou fournisseur comportera en général la date, un commentaire descriptif (avec référence d’une facture envoyée ou reçue) et un montant soit dans une colonne « débit », soit dans une colonne « crédit ». La différence entre les totaux des deux colonnes donne la position de l’entreprise vis-à-vis du tiers. Le total de ces différences correspondra au montant que l’on retrouvera à la balance et au bilan en comptes généraux « Clients » ou « Fournisseurs ».

1.1.3. Le bilan « interne », mais susceptible d’être remis en d’autres mains…

Le bilan que vous remettra votre comptable est appelé « bilan interne » pour indiquer qu’il n’est pas tel quel destiné à être lu par des tiers, mais qu’il est d’abord destiné à vous permettre d’apprécier comment se présente financièrement votre entreprise à une date donnée.

Attention ! L’adjectif « interne » peut induire en erreur, car le document devra être transmis au contrôleur fiscal en annexe à votre déclaration ou à celle de votre société. En outre, en cas de demande de crédit, votre banquier vous demandera également de le lui produire.

Le degré de détail de ce bilan interne est librement décidé par vous, dans la mesure où vous pouvez avoir choisi d’ouvrir un nombre variable de comptes adaptés au profil de votre entreprise.

Exemple

Le compte de charges Assurances peut contenir sur une seule ligne l’ensemble des primes et frais versés aux compagnies d’assurance au cours de la période, mais vous pouvez avoir ouvert un compte séparé pour l’assurance de l’immeuble, pour celle des voitures, pour celle couvrant votre responsabilité, etc. Il en va de même pour tous les comptes de charges ou de produits, d’actif ou de passif.

Le bilan est un « instantané comptable » de votre entreprise, qui répond à une présentation identique pour chaque entreprise, basée sur la distinction entre l’actif et le passif.

L’actif regroupe les comptes qui représentent l’emploi, ou l’utilisation, qu’a décidé(e) l’entreprise pour les ressources financières dont elle a disposé : on y retrouvera p.ex. les immobilisations (brevets, immeubles, matériel, équipement), les investissements financiers (participations, actions, prêts consentis à des tiers), les créances sur les clients, les stocks, les placements et l’argent à la banque, ou encore les paiements faits à l’avance pour l’obtention de prestations futures.

Le passif regroupe les ressources dont dispose l’entreprise. On distingue :

  • les ressources provenant soit de son propriétaire (en cas d’entreprise individuelle), soit de ses associés ou actionnaires (s’il s’agit d’une société), appelées « Patrimoine » ou « Fonds propres », ou encore « Capitaux propres ». Le bénéfice réalisé et mis en réserves dans le passé, comme celui de l’exercice qui ne sera pas distribué, en font partie. Il est à noter que si votre entreprise est exercée en société, vous n’êtes pas vous-même propriétaire de ces fonds ou capitaux, mais c’est votre société qui l’est (même si vous en êtes le seul associé) ;
  • les ressources affectées à la couverture spécifique de risques ou charges, appelées « Provisions », ou dans certains cas spécifiques, les « Impôts différés » ;
  • les ressources provenant de tiers, qu’ils soient prêteurs, fournisseurs, membres du personnel, autorités fiscales et sociales, ou même associés, actionnaires ou dirigeants qui auraient prêté des sommes. On vise ici les « Dettes », ainsi que l’évaluation des prestations déjà reçues, mais non encore facturées ni payées.

Nécessairement, le total de l’actif est égal au total du passif, ce qui est logique puisque toutes les utilisations (à l’actif) doivent provenir de ressources (au passif), et que toutes les ressources doivent être utilisées (même en restant p.ex. temporairement sur un compte à la banque).

L’égalité entre l’actif et le passif est réalisée concrètement par la mention (parmi les capitaux propres) du résultat de l’exercice, qu’il soit positif ou négatif, tel qu’il résulte du compte de résultats de l’exercice.

Alors que le bilan peut être considéré comme une photographie comptable de l’entreprise au dernier jour de l’exercice, le compte de résultat présente davantage de similitude avec une rétrospective des événements qui au cours de l’exercice ont influencé les divers postes de produits et de charges.

Des interactions existent entre le bilan et le compte de résultats, pour de très nombreuses opérations d’une entreprise, p.ex. :

  • la réalisation de ventes ou de prestations influençant le chiffre d’affaires (produits) et les créances sur les clients (actif) ;
  • l’acquisition de marchandises ou de consommables influençant les biens et services divers (charges) et les dettes vis-à-vis du fournisseur (passif) ou la caisse (actif) en cas de paiement comptant ;
  • la comptabilisation d’amortissements sur les immobilisations, ayant un impact sur le montant total des amortissements cumulés à l’actif et au niveau de la dotation de l’exercice, en charges.

Certaines opérations ont un impact uniquement sur les comptes de bilan, p.ex. :

  • le paiement d’une facture par un client ou à un fournisseur : le disponible à la banque augmente ou diminue, et simultanément la créance à l’actif ou la dette au passif diminuent ;
  • le prêt d’une somme d’argent : le disponible à la banque diminue, et simultanément une créance se crée à l’actif.

 

1.2. Les comptes annuels déposés à la Centrale des bilans

1.2.1. Comment leur faire dire le maximum ?

Les comptes annuels dont il est question ici sont ceux préparés pour être déposés à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, à laquelle tout tiers a accès gratuitement, par un simple clic sur le lien Consulter (https://www.bnb.be).

On trouvera à la rubrique « Qui doit déposer ? » de ce site, la liste des sociétés et organismes qui doivent effectuer le dépôt de leurs comptes annuels, sans distinguer que ces sociétés soient ou non à finalité sociale. Il est à noter que le CSA n’a plus maintenu la société à finalité sociale comme forme distincte, étant donné qu’une société peut désormais avoir, à côté d’un objet lucratif classique, un objet désintéressé auquel elle affecte une partie de ses profits. Distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect n’est plus qu’un des buts d’une société.

Les sociétés suivantes ne doivent pas déposer leurs comptes annuels à la Centrale des bilans :

  • les petites sociétés (en ce compris les microsociétés, qui forment une sous-catégorie des petites sociétés) qui ont adopté la forme d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société coopérative à responsabilité illimitée ;
  • les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques.

Il est à noter que depuis le 1er mai 2019, il n’est plus possible de constituer des sociétés coopératives à responsabilité illimitée. Pour les personnes morales de ce type existantes, les dispositions impératives du CSA qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2020 sont celles relatives à la société en nom collectif. En outre, la société en nom collectif et la société en commandite (simple) subsistent, mais comme variantes de la « société simple » (société de personnes à caractère essentiellement contractuel), ayant acquis la personnalité juridique.

Relativement aux comptes prenant cours après le 31 décembre 2015, ces exceptions ne concernent cependant plus les sociétés dont l’objet est l’assurance ou la réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement visées à l’article 44 de la loi du 6 avril 1995, ni les organismes de liquidation.

Au surplus, ne sont e.a. pas tenues au dépôt de leurs comptes annuels auprès de la Centrale des bilans :

  • les commerçants-personnes physiques ;
  • les grandes sociétés dont la responsabilité des associés est illimitée (voir ci-dessus), pour autant qu’aucun des associés ne soit une personne morale ;
  • les sociétés agricoles. Il est à noter que la société agricole est supprimée en tant que telle par le nouveau CSA, mais est remplacée par la possibilité pour une SNC, une SComm, une SRL ou une SC d’être agréée comme entreprise agricole (EA) par le SPF Économie.

Dans certains cas, ces entreprises doivent cependant établir et déposer un bilan social à la Centrale des bilans.

Les perspectives ou motivations d’une part des préparateurs des comptes (les entreprises et sociétés soumises à l’obligation de dépôt), et d’autre part des lecteurs de ces comptes, sont a priori opposées. En effet, les premiers pourront vouloir présenter les chiffres de la manière la plus attrayante, en les enjolivant par ce que l’on appelle du « window dressing » (encore que bon nombre d’entreprises, sinon la plupart, considèreront la publication de leurs comptes annuels comme une possibilité de présenter objectivement et le plus fidèlement possible leur situation). Les seconds rechercheront des éléments confirmant soit leurs raisons de faire confiance à l’entreprise, ou au contraire des indices d’évolution négative.

Il existe trois schémas différents de présentation des comptes annuels : le schéma abrégé que peuvent utiliser les « petites sociétés », le microschéma que peuvent utiliser les petites sociétés appartenant à la sous-catégorie des microsociétés, et le schéma complet, à utiliser par toutes les autres.

À titre transitoire, ces divers schémas existent actuellement (2020) chacun en trois variantes, à savoir :

a.                      pour les sociétés qui étaient toujours soumises au Code des sociétés au dernier jour de leur exercice comptable, schéma à utiliser au plus tard pour les exercices se terminant le 31 décembre 2019. Ceci vise la généralité des sociétés, sauf celles constituées à partir du 1er mai 2019 ou ayant opté pour une anticipation de l’application du CSA, pour autant que, pour ces sociétés, la date de publication aux Annexes du Moniteur belge de cette constitution ou de cette anticipation soit antérieure à la date de clôture de l’exercice 2019 ;

b.                      pour les sociétés soumises au CSA et toujours dotées d’un capital social (à savoir les SA, les sociétés européennes (SE), les sociétés coopératives européennes (SCE) et les groupements européens d’intérêt économique (GEIE)), pour les exercices comptables se terminant le 1er janvier 2020 ou après cette date, ainsi qu’avant cette date, pour les sociétés se trouvant dans l’une des deux exceptions visées au tiret 1 ;

c.                      pour les sociétés soumises au CSA, mais dépourvues d’un capital social (SRL et SC), pour les exercices comptables se terminant le 1er janvier 2020 ou après cette date, ainsi qu’avant cette date pour les sociétés se trouvant dans l’une des deux exceptions visées au tiret 1.

On renvoie au Préambule pour les critères à respecter pour appartenir à la catégorie des « petites sociétés » ou, au sein de celle-ci, à la sous-catégorie des « microsociétés ». Ces critères se retrouvent aux articles 15 et 15/1 du Code des sociétés (devenus art. 1:24 et 1:25 CSA).

Le chiffre d’affaires doit être compris comme le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l’activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais). Ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts directement liés au chiffre d’affaires. Sont également comprises dans le chiffre d’affaires les interventions des pouvoirs publics en compensation de moindres recettes consécutives à la politique de tarification appliquée.

Cependant, il existe un régime dérogatoire lorsque plus de la moitié des produits résultant de l’activité normale d’une société sont des produits non visés par la définition du poste « Chiffre d’affaires ». Dans ce cas, pour l’application des articles 15 et 15/1 du C. soc. (art. 1:24 et 1:25 CSA), il y a lieu d’entendre par « chiffre d’affaires » : le total des produits d’exploitation et financiers, à l’exclusion des produits non récurrents.

En ce qui concerne les produits d’exploitation, cela implique que, en plus du chiffre d’affaires proprement dit, l’augmentation ou la réduction des en-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d’exécution, doit également être prise en compte, ainsi que la production immobilisée et les autres produits d’exploitation.

Exemple

Le compte de résultats présente les chiffres suivants :

  • chiffre d’affaires annuel HTVA : 300 000 € ;
  • autres produits d'exploitation (à l'exception des produits non récurrents) : 850 000 € ;
  • autres produits financiers (à l'exception des produits non récurrents) : 2,7 M€ ; et
  • produits d'exploitation et produits financiers non récurrents : 550 000 €.

Les trois premiers postes résultent de l’activité courante de la société. Leur total s'élève à 3,85 M€, dont plus de la moitié est constituée d’éléments ne répondant pas à la définition du chiffre d’affaires classique au sens de l’article 3:90, I.A, de l’AR CSA. Dans ce cas, le montant de 3,85 M€ est considéré comme du chiffre d'affaires pour l'application des seuils de l'article 1:24, §1er, du CSA (exemple tiré de l’avis CNC, 2022/03, 19.01.2022).

Lorsqu’un exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à 12 mois (cette durée ne pouvant toutefois dépasser 24 mois moins un jour), le montant du chiffre d’affaires HTVA, de 11,5 M€ (plafond pour les petites sociétés), est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12, et le numérateur, le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté comme un mois complet.

Exemple

Supposons qu’une société réalise un chiffre d’affaires de 17 M€ HTVA sur l’exercice N, dont la durée est de 15 mois. Le seuil de l’article 1:24, §1er, du CSA doit être ramené à 15 mois, en le multipliant par la fraction susvisée. Le nouveau seuil est donc égal à 11,5 M€ HTVA × 15/12 = 14,375 M€ HTVA. Avec un chiffre d’affaires de 17 M€ HTVA, le seuil est donc bien dépassé dans le présent exemple.

On peut également calculer le chiffre d’affaires annualisé, en multipliant le chiffre d’affaires réalisé par la société par une fraction dont le numérateur est 12 et dont le dénominateur vaut le nombre de mois compris dans l’exercice concerné, tout mois commencé étant compté comme un mois complet.

Exemple

En l’espèce, on aura 17 M€ HTVA × 12/15 = 13,6 M€ HTVA. Étant donné que 13,6 M€ HTVA > 11,5 M€ HTVA, le seuil est également dépassé (avis CNC, 2022/03, n°s 13 et 14).

Dans l’ancienne réglementation, plus d’un des critères ci-dessus ne pouvaient être dépassés pour le dernier et l’avant-dernier exercice comptable clôturé. Le franchissement des critères à la baisse n’avait d’effet que l’exercice suivant deux années consécutives en dessous des critères. Inversement, une petite société qui franchissait les critères à la hausse au cours d’une seule année devait quitter le statut de petite société (encore bien : pour deux années au moins), alors que ceci ne résultait pas du texte de l’ancienne directive 78/660/CEE.

Dans la directive comptable de 2013, ainsi que dans la nouvelle législation comptable belge de fin 2015, lorsqu’une société, à la date de clôture de son bilan, dépasse ou cesse de dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères reproduits ci-dessus dans le Préambule, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, et selon la loi, « les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés ».

Ceci signifie que le fait de franchir ou de ne plus franchir plus d’un des seuils visés dans le Préambule n’a d’incidence que s’il se produit pendant deux exercices consécutifs. Il s’agit ici du principe dit « de consistance ». Les effets qui en résultent s’appliqueront à partir de l’exercice suivant celui au cours duquel, pour la deuxième fois, les seuils ont été franchis, ou ne sont plus franchis. Il s’ensuit que si une société ne franchit plus d’un des seuils qu’une seule fois, elle ne perdra plus son statut de petite société. La présomption de la grande taille est ainsi abandonnée, au profit de la présomption de la petite taille.

Le principe de consistance (ou de cohérence) a été introduit pour éviter que les petites sociétés qui ont connu p.ex. une année exceptionnelle, soient qualifiées de « grandes » en raison de cette année exceptionnelle (avis CNC, 2022/03, n° 34, dans lequel un exemple chiffré est également donné).

Autrement dit :

  • Une société ne doit passer dans une catégorie supérieure que si elle a dépassé les limites de deux des trois critères pendant deux années successives au moins ;
  • Inversement, une société ne peut passer dans une catégorie inférieure que si elle n’a dépassé les limites de deux des trois critères pendant deux années successives au moins.

L’exemple suivant illustre cette règle (les lettres A et C désignant les schémas abrégé et complet) :

Année

N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

N + 5

N + 6

Critères

Schéma

A

A

A

C

C

A

A

Où :

> = dépassement de plus d’un des critères à la date de clôture

< = dépassement d’un critère au plus à la date de clôture

Les sociétés qui commencent leurs activités doivent estimer les valeurs reprises aux articles 15 et 15/1 du C. soc. (art. 1:24 et 1:25 CSA), de bonne foi au début de l’exercice. S’il ressort de cette estimation que plus d’un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice. Pour les autres sociétés, les critères doivent être vérifiés à la date de clôture.

Pour le premier exercice comptable commençant après le 31 décembre 2015, il doit uniquement être déterminé si la société a dépassé plus d’un des seuils majorés ci-dessus à la date de clôture du bilan du dernier exercice clôturé.

Le principe dit « de consistance » (examen du dépassement ou non des critères sur deux exercices consécutifs) que nous avons décrit ci-dessus ne sera donc pas applicable, pour une seule fois, au premier exercice commençant après le 31 décembre 2015.

Dans le cas d’une société liée à une ou plusieurs autre(s), soit que l’une contrôle l’autre, soit qu’elles forment ensemble un consortium, les critères en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan à appliquer pour déterminer si l’on est en présence d’une petite société, sont déterminés sur une base consolidée, et quant au critère en matière de travailleurs occupés, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné. Si les calculs en matière de comptabilité de consolidation, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, les seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net sont augmentés de 20 %.

C’est afin d'éviter que l'application des critères de taille nécessite, à elle seule, la réalisation d’un exercice complet de consolidation, que la société mère peut appliquer une méthode simplifiée pour apprécier ces critères, en procédant simplement à l’addition des montants globaux du chiffre d'affaires et du total du bilan de toutes les sociétés liées. Dans ce cas, les seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net de l’article 1:24, §1er, du CSA sont, comme il a été dit, augmentés de 20 % et valent :

  • pour le chiffre d’affaires annuel, HTVA : 13,8 M€ ;
  • pour le total du bilan : 7,2 M€.

L'appréciation des données de l'ensemble du groupe s’opère non seulement au regard de la société mère qui constitue la tête de groupe, mais également au regard de toutes les sociétés qui appartiennent au groupe et qui, elles aussi, sont des sociétés mères. Le calcul des critères de taille selon la méthode simplifiée doit s'effectuer sur la base des chiffres agrégés de la société mère tête de groupe.

Une société individuelle dispose toujours de la faculté d’appliquer les critères de taille sur la base des chiffres obtenus par la consolidation intégrale de toutes les sociétés liées, ou d’appliquer la méthode simplifiée (avis CNC, 2022/03, 19.01.2022, n°s 25 à 28 ; un exemple est donné au n° 29).

Cette obligation de consolidation n’est pas applicable à d’autres sociétés que les sociétés mères, à savoir celles qui détiennent un pouvoir de contrôle sur une autre, sauf si de telles sociétés sont constituées à seule fin d’éviter le rapportage d’informations. Les sociétés constituant un consortium (à savoir celles placées sous une direction unique) sont assimilées à une société mère.

Attention 1 ! L’application des critères sur une base consolidée, du moins pour ce qui concerne les sociétés mères et celles constituant un consortium, n’est pas uniquement limitée aux cas dans lesquels des comptes consolidés doivent être établis et déposés, mais vise plus généralement les cas où une société est liée à une ou plusieurs autre(s). La détermination sur une base consolidée obligatoire n’est applicable qu’à condition que les sociétés soient liées au sens de l’article 11 du C. soc. (devenu art. 1:20 CSA).

Une entreprise liée au sens de l’article 11 du C. soc. (ou art. 1:20 CSA) reste une entreprise liée même si elle est laissée en dehors de la consolidation en application des dispositions de l’AR/exécution C. soc. (ou AR 29.04.2019 d’exécution du CSA) relatives à la consolidation.

Attention 2 ! Pour les sociétés liées et non liées, le chiffre d’affaires annuel et le total du bilan doivent être déterminés à la date de bilan du dernier exercice clôturé. Par conséquent, il conviendra également de vérifier à ce moment quelles sont les sociétés liées au sens de l’article 1:20 du CSA, quelle que soit la date de clôture du bilan de la société mère. Il n’est pas prévu de date alternative pour la détermination des chiffres consolidés ou agrégés lors de l’application des critères de taille, comme c’est le cas pour l’établissement des comptes consolidés (avis CNC, 2022/03, n° 30 ; un exemple est donné au n° 31).

Attention 3 ! Lorsque le droit fiscal se réfère à la notion de « petite société », p.ex. pour la possibilité de constituer une réserve d’investissement, ou d’amortir sans prorata l’année de l’acquisition d’une immobilisation, ou encore pour déterminer le taux de la déduction pour capital à risque, les critères seront toujours déterminés sur une base consolidée, qu’il s’agisse ou non de sociétés mères ou de sociétés constituant un consortium.

Le schéma abrégé de comptes annuels

Pour les sociétés toujours soumises au Code des sociétés au dernier jour de leur exercice comptable (voir ci-dessus), les bilans déposés selon le schéma abrégé sont identifiés à l’aide de la lettre A (comptes en français), ou des abréviations VKT (comptes en néerlandais) ou Verk. (comptes en allemand). Les bilans déposés selon le schéma complet sont identifiés à l’aide de la lettre C (comptes en français), ou des abréviations VOL (comptes en néerlandais) ou Voll. (comptes en allemand). Ceux déposés selon le microschéma sont identifiés à l’aide de la lettre M (comptes en français) ou des abréviations MIC (comptes en néerlandais) ou Mikro (comptes en allemand).

Pour les sociétés soumises au CSA (voir ci-dessus) et toujours dotées d’un capital social, il faudra utiliser, selon les cas, les schémas :

  • A-cap (comptes en français), VKT-kap (comptes en néerlandais) ou Verk-K (comptes en allemand) ;
  • C-cap (comptes en français), VOL-kap (comptes en néerlandais) ou Voll-K (comptes en allemand) ;
  • M-cap (comptes en français), MIC-kap (comptes en néerlandais) ou Mikro-K (comptes en allemand).

Pour les sociétés soumises au CSA, mais dépourvues d’un capital social (SRL et SC), il faudra utiliser, selon les cas, les schémas :

  • A-app (comptes en français), VKT-inb (comptes en néerlandais) ou Verk-E (comptes en allemand) ;
  • C-app (comptes en français), VOL-inb (comptes en néerlandais) ou Voll-E (comptes en allemand) ;
  • M-app (comptes en français), MIC-inb (comptes en néerlandais) ou Mikro-E (comptes en allemand).

L’abréviation « cap » renvoie au « capital » et l’abréviation « app » à l’« apport » (« inbreng » en néerlandais).

On soulignera, à l’occasion de l’examen du schéma abrégé, les mentions non sujettes à enjolivement, et celles qui sont particulièrement susceptibles d’être « orientées » dans un sens ou dans l’autre.

À titre d’exemples de mentions objectivement vérifiables, on peut d’ores et déjà citer :

  • la date de dépôt de l’acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts ;
  • la date d’approbation des comptes (et de ceux de l’exercice antérieur) par l’assemblée générale des associés ;
  • la date de dépôt des comptes annuels. D’après la loi, cette date doit se situer dans les 30 jours après l’approbation par l’assemblée générale, et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice ;
  • la réponse à la question de savoir si les montants relatifs à l’exercice précédent sont ou non identiques à ceux publiés antérieurement (comme chaque compte annuel comporte, aux fins de comparaison, les montants relatifs à l’exercice précédent, il est important de confirmer que ceux-ci n’ont pas été modifiés, notamment par suite d’une modification survenue récemment des règles d’évaluation de certains postes du bilan) ;
  • la liste complète des administrateurs, gérants et commissaires, avec la période au cours de laquelle chacun aura été, ou sera, en fonction ;
  • la mention des documents joints, et notamment si un rapport de gestion est établi et communiqué, ou non (les « petites sociétés » – sauf celles dont l’objet est l’assurance ou la réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement visées à l’article 44 de la loi du 6 avril 1995, et les organismes de liquidation – sont dispensées de l’établissement d’un tel rapport, qui, s’il existe, peut contenir des informations – dont le contenu est, lui, obligatoire – intéressantes sur l’évolution des affaires) ;
  • la déclaration sur le point de savoir si les comptes annuels ont, ou n’ont pas, été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe certifié, ou par un réviseur d’entreprises qui n’est pas le commissaire. Si de telles vérifications ou corrections ont eu lieu, doit être mentionnée, outre l’identification des professionnels impliqués, la nature de la mission, parmi les suivantes : tenue des comptes, établissement des comptes annuels (missions également réalisables par des comptables(-fiscalistes) agréés ou par des experts-comptables), vérification et/ou redressement ;
  • les documents à déposer en même temps que les comptes annuels, tels que le bilan social, ou encore la liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation (droits sociaux détenus dans une autre société visant à permettre d’exercer une influence sur l’orientation de la gestion), avec pour chacune de ces entreprises la mention du nom, du siège et s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, du numéro d’entreprise qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ; le nombre des droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société ; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles ; les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.

Attention 1 ! L’exercice précédent peut, exceptionnellement (par suite d’une décision de modification des statuts, ou d’une restructuration) avoir une durée différente de celle de l’exercice. Les durées de chaque exercice figurent à la première page des comptes déposés. Une différence de durée peut naturellement fausser les comparaisons. Si les chiffres relatifs à l’exercice ne sont pas comparables à ceux de l’exercice précédent, les chiffres de l’exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. En ce cas, l’annexe doit mentionner, parmi les règles d’évaluation, les redressements opérés, sauf s’ils ne sont pas significatifs.

Attention 2 ! La circonstance que des administrateurs, gérants ou commissaires soient cités à la première page (avec suite possible sur une ou plusieurs page(s) suivante(s)) ne signifie pas nécessairement que ces personnes soient toujours en fonction. Afin d’en savoir plus, il est conseillé de consulter les publications de nominations, réélections, démissions, révocations, etc. sur le site https://www.ejustice.just.fgov.be (site du Moniteur belge).

1.2.2. La « photographie » : le bilan

Le bilan dont il est question ici est celui faisant partie des comptes annuels préparés pour être déposés à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, à laquelle tout tiers a accès gratuitement par un simple clic sur le lien Consulter Consult du site https://www.bnb.be.

Par rapport à l’ensemble des comptes du plan comptable, on ne retrouve dans le schéma abrégé du bilan que les comptes identifiés par deux chiffres. Par exception, des comptes comportant trois chiffres sont présentés en guise de ventilation des postes Créances à plus d’un an, Capital (ou Apport), Réserves, Provisions et impôts différés et Dettes. Les comptes de régularisation sont scindés entre l’actif et le passif. Une ventilation du compte Réserves indisponibles est même donnée à l’aide de comptes comportant quatre positions.

Outre la limitation du nombre de comptes dont les soldes sont mentionnés, un autre point de divergence entre le bilan « interne » et le bilan déposé et publié, est que ce dernier est établi « après répartition », à savoir compte tenu des décisions d’affectation du solde du compte de résultats de l’exercice et du résultat reporté. Si, à défaut de décision prise par l’assemblée générale, l’affectation n’est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette résolution.

Exemple

Au début de l’année N, les fonds propres de la société s’établissent à 1 000 €, qui figurent effectivement au bilan précédent N - 1. Le compte de résultats de l’année N se clôture par un bénéfice de 100 €.

Tant que l’assemblée générale des associés ne s’est pas tenue, on peut supposer, à défaut d’indications contraires, que le bénéfice de l’exercice sera laissé dans la société. Les comptes présentés sur « schéma abrégé » arrêtés à la fin de l’année N doivent présenter les fonds propres à hauteur de 1 100 €, « sous condition suspensive » du maintien des 100 € dans la société.

Si l’assemblée venait à décider que la moitié du résultat de l’exercice serait distribué à titre de dividendes aux associés, les comptes devraient en définitive être déposés avec des fonds propres à hauteur de 1 050 € (la différence de 50 € se retrouvant en dettes vis-à-vis des associés).

On trouvera également pour certaines rubriques (p.ex. pour les immobilisations ou les dettes) des références à des numéros de l’annexe où des détails complémentaires doivent être fournis.

Exemple

On trouve en regard du code 21 la référence 6.1.1. Ceci signifie que figure à la page A 6.1.1. (en haut à droite) le détail du solde repris à la rubrique 21 « Immobilisations incorporelles ».

1.2.3. La « rétrospective » : le compte de résultats

On peut parler de rétrospective, puisque l’on y trouve le résultat, profit ou perte, de toutes les opérations de l’exercice.

Dans le schéma abrégé, le compte de résultats tient sur une seule page, présentant les produits et charges d’exploitation (les seuls à être ventilés en huit lignes), et le bénéfice ou la perte d’exploitation qui en résulte ; ensuite les produits financiers et les charges financières, et le bénéfice ou la perte de l’exercice avant impôts qui en résulte ; ensuite les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles, et le bénéfice ou la perte avant impôts qui en résulte ; ensuite les prélèvements sur, et les transferts aux impôts différés, ainsi que les impôts sur le résultat et le bénéfice ou la perte de l’exercice qui en résulte ; enfin les prélèvements sur, et les transferts aux réserves immunisées, ainsi que le bénéfice ou la perte de l’exercice à affecter qui en résulte.

Les modèles de compte de résultats pour les exercices comptables commençant après le 31 décembre 2015 ne comportent plus de rubriques pour les produits exceptionnels et pour les charges exceptionnelles. Dorénavant, ces résultats doivent donc être qualifiés, selon leur nature, de « résultats d’exploitation non récurrents » ou de « résultats financiers non récurrents ».

Dans le compte de résultats du nouveau schéma abrégé, seules les « charges d’exploitation non récurrentes » apparaîtront distinctement. Il en va de même dans le compte de résultats du nouveau « microschéma ». Du reste, on constate que ce « microschéma » est exactement semblable au nouveau « schéma abrégé » en ce qui concerne le bilan et le compte de résultats. Contrairement aux petites sociétés, qui ne sont pas des microsociétés et qui utilisent le schéma abrégé des comptes annuels, les microsociétés bénéficient d’une certaine simplification en ce qui concerne les seules mentions obligatoires dans l’annexe : elles peuvent se limiter à y fournir un aperçu des droits et engagements hors bilan, des informations sur les rémunérations allouées aux membres des organes de la société, et des informations sur le rachat d’actions propres (« respectivement par la société elle-même et par ses entreprises filiales », dit l’AR, alors qu’une microsociété ne peut être ni société mère, ni filiale !). Y ont été ajoutées deux mentions, à savoir une synthèse des règles d’évaluation et un état des immobilisations.

1.2.4. Le « palmarès » : le compte d’affectations et prélèvements

Rappelez-vous vos fins d’année scolaire : la distribution des prix s’accompagnait de la publication d’un « palmarès ». Il en va de même dans la sphère des entreprises, puisque cette page des comptes annuels relate ce qu’il advient du bénéfice à affecter : soit affectation aux capitaux propres, soit distribution à des associés ou actionnaires (dividendes), administrateurs ou gérants (tantièmes) ou autres allocataires, soit encore report bénéficiaire. Parallèlement, il sera exposé ce qu’il advient d’une perte à affecter : soit prélèvement sur les capitaux propres, soit intervention d’associés dans la perte, soit encore report déficitaire.

1.2.5. L’annexe et le bilan social, des sources d’informations utiles – les « règles d’évaluation »

L’annexe et le bilan social faisaient jusqu’à présent partie intégrante des comptes annuels. Pour les comptes annuels ayant commencé après le 31 décembre 2015, l’établissement du bilan social est imposé sous la forme d’un document distinct : la référence à ce bilan social comme élément de l’annexe aux comptes annuels est supprimée.

Quoiqu’il en soit, ces deux documents apportent des précisions, qu’il est impossible de faire figurer au bilan ou au compte de résultats. On peut y trouver des renseignements divers quant aux justifications sur la politique d’amortissement (faisant partie des « règles d’évaluation »), aux garanties obtenues des pouvoirs publics ou consenties sur actifs de l’entreprise, à la décomposition du capital et aux actionnaires (le cas échéant) redevables de libération, au détail des immobilisations, participations, provisions, dettes, résultats, etc. Un document comportant la teneur du rapport de gestion, lorsqu’il existe, doit également être déposé en même temps que les comptes annuels. Il en va de même pour le rapport de contrôle du commissaire (s’il y en a un). Le rapport de gestion n’est pas obligatoire pour les petites sociétés non cotées. Relativement aux comptes prenant cours après le 31 décembre 2015, cette faculté ne concerne cependant plus les sociétés dont l’objet est l’assurance ou la réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement visées à l’article 44 de la loi du 6 avril 1995, ni les organismes de liquidation.

Même si elle doit rendre compte de ses activités selon un schéma comptable strict et intangible, il reste loisible à chaque société de déterminer les règles qui, compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans l’inventaire et, notamment, aux constitutions et ajustements d’amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu’aux réévaluations.

Ces règles sont arrêtées par l’organe d’administration de la société, actées dans le livre « d’inventaire », et résumées dans l’annexe ; ce résumé doit être suffisamment précis pour permettre d’apprécier les méthodes d’évaluation adoptées.

Les règles d’évaluation et leur application doivent être identiques d’un exercice à l’autre. Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d’une modification importante des activités de la société, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d’évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit dit « de l’image fidèle ». Celui-ci signifie que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.